Sommaire complet
du 02 avril 2024 - n° 206
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Assainissement
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Assurances
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Carte communale
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Contentieux
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Logement
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PLU
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Permis de construire
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Photovoltaïque
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Stationnement
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 464218 du 9 juin 2023
Urbanisme Pratique n°465 du 09 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
M. D... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur la société Groupama, le syndicat intercommunal d’assainissement Bonnières-Freneuse et son assureur la société Axa France, la communauté de communes Les portes de l’Ile-de-France et son assureur la société Axa France, à verser à Mme E..., en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de M. D... E..., à M. B... E... et M. C... E..., en leur qualité d’ayants droit de M. D... E..., la somme de 261 598,27 euros en réparation des préjudices subis du fait d’inondations successives du sous-sol de leur propriété du fait des débordements du réseau d’assainissement après de violents orages. Par un jugement n° 1601271 du 12 avril...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°465 du 09 novembre 2023)
Victime de dégâts des eaux du fait du débordement du réseau d’assainissement, un propriétaire en demande réparation solidairement à la communauté de communes Les Portes de l’Ile de France et à Axa son assureur. Axa soutient que le dommage n’est pas couvert par l’assurance. Rappelons que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire au sens de l’article 1964 du code civil c’est-à-dire une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entres elles, dépendent d'un événement incertain. Aux termes des stipulations du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit, "en complément des exclusions prévues par les conditions générales, sont également exclus : les dommages causés par les infiltrations, refoulements, débordements de canalisations et installations servant à l'écoulement des eaux pluviales et usées, s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance de capacité du réseau (...)". L’assureur soutient que l’inondation a été causée par un vice de conception de l’ouvrage. Le Conseil d’Etat écarte l’argument : la cour administrative a admis la responsabilité sans faute de la communauté de communes en sa qualité de maître d'ouvrage du réseau d'assainissement, tout en relevant que la capacité et les dimensions de celui-ci étaient conformes aux prescriptions techniques. Le sinistre ne provenait donc pas, au sens des stipulations du contrat d'un risque n'ayant pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance de capacité du réseau.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la communauté de communes avait eu connaissance des précédents sinistres lors du renouvellement le 22 avril 2008 du contrat d'assurance responsabilité civile liant la communauté de commune à la société Axa Iard. Ce sinistre présentait donc un caractère aléatoire. (CE 9/06/2023, n° 464218).
Conseil : on ne peut qu’inciter la commune à être vigilante car ces derniers temps, les assureurs résilient régulièrement les contrats souscrits avec les communes.
Michel Degoffe le 09 novembre 2023 - n°465 de Urbanisme Pratique