Sommaire complet
du 09 juillet 2020 - n° 165
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 18LY00455 du 6 août 2019.
Urbanisme Pratique n°382 du 30 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieureM. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de la commune de Viriat a délivré un permis de construire à Mme E... en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin des Crêts.
Par un jugement n° 1503619 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 février 2015 en tant que le projet prévoit un dispositif d'assainissement individuel, a fixé le délai dans lequel un permis de construire modificatif de régularisation pourra être sollicité et a mis la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Viriat au titre des frais d'instance.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2018 et les 20...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°382 du 30 janvier 2020)
Le maire de Viriat (Ain), par arrêté du 5 février 2015, a délivré un permis de construire. Il a eu tort. "Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique" (art. L. 421-6, code de l’urbanisme). Or, le PLU relatif à la desserte des constructions par les réseaux dispose que : "toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. (...)" Compte tenu de ces dispositions, le maire ne pouvait pas accorder le permis alors que le projet est situé en zone d'assainissement collectif et prévoyait cependant la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome. La commune soutient qu’en vertu de la réglementation nationale, les immeubles dont le raccordement comporte des difficultés excessives ne sont pas soumis à l'obligation de raccordement à l'égout posée à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. La cour administrative rejette l’argument : la réglementation nationale n’autorise pas une dérogation fixée par le PLU (CAA Lyon 6/08/2019, n° 18LY00455).
Michel Degoffe le 30 janvier 2020 - n°382 de Urbanisme Pratique