Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 18VE02247 du 6 juin 2019.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2018, le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 14VE02074-14VE02111 en date du 8 février 2016 rendu par la Cour administrative de Versailles.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2018, la commune de Poissy, représentée par M. B..., maire dûment habilité, demande à la Cour de constater que la demande d'exécution est sans objet, l'arrêt ayant été exécuté.
Par deux mémoires enregistrés les 17 août et 12 novembre 2018, M. et Mme F..., représentés par Me Ansquer, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'exécuter l'arrêt susvisé en date du 26 mai 2016 ;
2°) de transmettre l'arrêté en date du 13 juillet 2018 délivrant un permis de construire ;
3°) de dresser un procès-verbal d'infraction si le permis de construire délivré ne purge pas les illégalités retenues par le Tribunal administratif et par la Cour administrative d'appel pour annuler le permis de construire et les permis de construire modificatifs délivrés à M. et Mme A...le 14 juin 2011, le 22 novembre 2012 et le 30 juillet 2013 ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme A...et de la commune de Poissy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande l'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
Par l'arrêt susvisé en date du 26 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Versailles le 23 mai 2014 du permis de construire initial et des deux permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Poissy à M. A...le 14 juin 2011, le 22 novembre 2012 et le 30 juillet 2013 pour la construction d'une maison d'habitation rue du Maréchal Foch.
L'annulation d'un permis de construire et de permis de construire modificatifs n'emporte par elle-même aucune mesure d'exécution particulière, les actes annulés étant réputés avoir disparu de l'ordonnancement juridique. Il appartient par ailleurs au titulaire d'un permis de construire annulé de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande de permis de construire permettant de régulariser les illégalités relevées par le juge administratif. La nature des motifs retenus par la Cour administrative d'appel pour confirmer l'annulation des permis de construire litigieux par le Tribunal administratif de Versailles n'exclut pas, par elle-même, la possibilité pour M. A...de régulariser la construction projetée au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. Les époux F...ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la délivrance d'un nouveau permis de construire par le maire de Poissy le 13 juillet 2018 aurait méconnu les obligations faites par l'arrêt de la Cour aux différentes parties au litige. Par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive des mesures d'exécution de son arrêt du 26 mai 2016 doivent être rejetées.
Les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la communication du permis de construire délivré par le maire de Poissy le 13 juillet 2018 à M. A...ainsi que les conclusions tendant à ce que la Cour relève les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'urbanisme commises par le bénéficiaire du nouveau permis de construire sont relatives à un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 26 mai 2016 et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Décide :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme F... verseront à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Référence : Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 18VE02247 du 6 juin 2019.
Urbanisme pratique n° 378 du 21 novembre 2019.
Michel Degoffe le 21 novembre 2019 - n°378 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline